Le défaut au sens de l'art. 197 CO consiste en la différence entre l'état effectif de la chose vendue et l'état de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO N 2). Le défaut peut affecter une qualité juridique de la chose. La chose affectée d'un tel défaut ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités. Tel est le cas d'un terrain affecté de restrictions de bâtir (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Genève/Zurich/Bâle, 2009, N 743). Le fardeau de la preuve du défaut incombe à l'acheteur (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art.