1 CO, applicable par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO), le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Lorsque la chose vendue est défectueuse, l’acheteur a le choix entre faire résilier la vente (action rédhibitoire) et réclamer une indemnité pour la moins-value (action minutoire). En l'espèce, les demandeurs ont choisi d'intenter l'action minutoire de l'art. 205 al. 1 CO à l'encontre de Y. 2) Le défaut au sens de l'art.