Selon l'art. 83 OJN, les procédures, pendantes au 1er janvier 2011, sont attribuées aux nouvelles autorités, pour autant que l’instruction n’ait pas été clôturée. En application de cette disposition, la présente affaire, initialement pendante devant la 1ère cour civile du Tribunal cantonal, a été renvoyée au Tribunal Civil du Littoral et du Val-de-Travers. II. Les défendeurs étant intervenus en qualité de vendeur, respectivement de notaire, dans le cadre de la vente, c'est sur des bases légales différentes qu'ils sont actionnés par les demandeurs.