{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2011-189_2013-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6445&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "71aaf37f6cef618a1bb74a6c765ec749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2011.189", "EXT.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'immeuble. 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Selon la théorie de la différence, le dommage consiste en la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'évènement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (CR – Werro, ad art. 41 CO N 7).\nLa perte éprouvée consiste dans la diminution de la fortune, due soit à une diminution de l'actif, soit à une augmentation du passif.\nOr en l'espèce, les demandeurs ont précisément payé le prix du marché, ce qui est attesté par deux experts et un témoin. L'expert mandaté de façon privée par les époux X. est lui-même parvenu à la conclusion que les biens-fonds concernés avaient à l'époque où a eu lieu la vente une valeur vénale de CHF 710'000.00, et ce en tenant compte de l'inconstructibilité du terrain. A., expert mandaté dans le cadre de la présente procédure, est pour sa part parvenu à une valeur vénale des biens-fonds à l'époque de la vente estimée à CHF 718'000.00, et ce en tenant compte de la réglementation applicable à ces parcelles. Enfin, le témoin B., courtière en immobilier, a déclaré que, même sans savoir quelle partie était constructible ou non, le bien valait bien un prix de CHF 730'000.00, au vu des aménagements, qui étaient bien faits. Force est de constater que les demandeurs ont acheté les biens-fonds au prix du marché, à un prix tenant compte du classement partiel des terrains en ZUP.\nV. Les prétentions des demandeurs doivent donc être intégralement rejetées.\nVI. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des demandeurs. Ils devront en outre verser à une indemnité de dépens.\nVu les art. 38 et 52 LN, 404 al. 1 CPC, 83 OJN, 152ss, 295ss CPCN, 60ss TFrais,\npar ces motifs :\n1. Rejette intégralement la demande de A.X. et B.X.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à CHF 12'670.70 au total, avancés par les demandeurs à raison de CHF 9'220.70, par le défendeur no 1 à raison de CHF 52.00 et par la défenderesse no 2 à raison de CHF 3'398.00, solidairement à la charge des demandeurs.\n3. Condamne solidairement les demandeurs à payer à Y. et à Me Z. une indemnité de dépens de respectivement CHF 4'000.00 et CHF 12'000.00.\nBoudry, le 7 mars 2013\n1. Objet de la garantie\na. En général\n1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.\n2 Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.\na. Résiliation de la vente ou réduction du prix\n1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.\n2 Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.\n3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.\nI. Paiement du prix et acceptation de la chose\n1 L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.\n2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement."}