{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2011-189_2013-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6445&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "71aaf37f6cef618a1bb74a6c765ec749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2011.189", "EXT.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'immeuble. 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L'art. 39 LN précise que la responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code des obligations.\nLorsque le droit cantonal renvoie au droit fédéral, comme en l'espèce, celui-ci s'applique à titre supplétif. La question de savoir si la responsabilité civile du notaire est régie par les art. 41ss CO ou 97ss CO est discutée depuis longtemps. La doctrine majoritaire et la jurisprudence penchent pour l'application des règles sur la responsabilité délictuelle (Mooser, op. cit., § 300). Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal a laissé ouvert la question de l'application des règles sur la responsabilité délictuelle ou de celle sur la responsabilité contractuelle (CC.2000.108 du 14 juin 2005, cons. 6).\nMais la question de l'application des règles des articles 41ss ou 97ss CO peut rester ici sans réponse, dans la mesure où il sera démontré que Me Z. n'a commis aucune violation de son devoir de renseigner, et partant qu'aucune violation d'un contrat, acte illicite ou faute ne peut lui être reproché.\n4) Selon l'art. 52 al. 1 LN, le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer.\nL'obligation du notaire de renseigner les parties trouve son fondement dans l'obligation qu'il a de connaître leur véritable volonté et de constater dans l'acte la concordance de leurs déclarations. C'est dans cette optique qu'il convient de déterminer quelles explications juridiques doivent être données aux parties, de façon à ce qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause. On n'exige en particulier pas du notaire qu'il renseigne les parties sur l'opportunité d'une transaction et les conséquences économiques de celle-ci, notamment à propos du prix convenu entre les parties (Mooser, op. cit., § 211, 225).\nLe devoir de renseigner du notaire est limité, s'agissant des faits concernés, à ce que le notaire sait ou devait savoir au moment où la question de l'obligation se pose. L'information ne doit porter que sur ce qui présente un intérêt certain pour les parties et pour le contenu à donner à l'acte. Le notaire peut attendre des parties qu'elles fassent preuve d'une certaine diligence, dont la violation est de nature à écarter toute responsabilité (Mooser, op. cit., § 222-223).\nEn matière de vente immobilière, le notaire doit informer l'acheteur sur la situation juridique de l'immeuble telle qu'elle est révélée par le Registre foncier (Mooser, op. cit., Note de bas de page 577, ad § 233, p. 103).\nLa décision administrative, ou son absence, se rapportant à l'immeuble est une question de fait sur laquelle le notaire n'a pas à informer les parties, ni à se renseigner lui-même. Ainsi l'appartenance d'un immeuble à une zone prédéfinie en matière d'aménagement du territoire, et par conséquent la soumission à telle ou telle réglementation en matière de constructibilité est une question de fait, dont le notaire ne peut se charger du règlement concret que sur la base d'un mandat de droit privé. On peut cependant envisager que le notaire informe l'acheteur du zonage, sur la base de son devoir de sauvegarde des intérêts des parties, lorsque la constructibilité est à l'évidence exclue et qu'elle constitue le motif déclaré de l'acte pour celui-ci (Piotet, Application en droit immobilier, in L'obligation d'informer du notaire, Zurich, 2006, p. 175-176 N 2.5). Par ailleurs, la zone dans laquelle se situe l'immeuble, de même que la constructibilité du bien-fonds ne sont pas des éléments objectivement essentiels du contrat de vente immobilière (Tercier/Favre, op. cit., N 1065ss), de sorte que la mention de celle-ci n'a pas à figurer dans l'acte authentique dressé par le notaire.\nDès lors, contrairement à l'opinion des demandeurs, il n'appartenait pas à Me Z. de se renseigner, ni de les renseigner sur le zonage des parcelles. Elle a correctement rempli son devoir de renseigner les acheteurs en les informant de la situation juridique de l'immeuble telle qu'elle ressortait du Registre foncier. On ne peut lui reprocher l'omission de la commune de […]. En effet, bien qu'elle aurait dû le faire en vertu de l'art. 51 al. 2 LCAT, la commune de […] n'avait pas fait mentionner au Registre foncier l'inclusion des immeubles dans la ZUP.\nAu surplus, les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils avaient des projets de construction concrets ou que la constructibilité des parcelles était le motif essentiel de leur achat comme ils le prétendent, ni qu'ils en auraient informé Me Z. Partant, on ne peut pas considérer que le zonage des parcelles présentait un intérêt certain pour les acheteurs et pour le contenu à donner à l'acte. Au demeurant, on ne peut pas considérer que la constructibilité était manifestement exclue puisque l'affectation en ZUP ne ressortait pas du Registre foncier.\nAinsi, il apparaît que la défenderesse Me Z. n'avait pas à se renseigner et à informer les demandeurs du zonage des biens-fonds en question. Partant, aucune violation de son devoir de renseigner ne peut lui être reprochée. La demande doit donc également être rejetée en ce qui la concerne."}