{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2011-189_2013-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6445&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "71aaf37f6cef618a1bb74a6c765ec749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2011.189", "EXT.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'immeuble. 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En général, on reconnaît un devoir d'informer du vendeur lorsque celui-ci doit admettre que le défaut connu de lui pourrait empêcher ou entraver considérablement l'usage prévu par l'acheteur. Le vendeur est toutefois dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut admettre de bonne foi que l'acheteur réalisera sans autre la situation exacte; à cet égard, il suffit en principe que l'acheteur puisse s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. La dissimulation doit jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat; cela n'est pas le cas si l'acheteur aurait de toute façon conclu aux mêmes conditions sans la tromperie. La dissimulation exige que le vendeur omette consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour l'acheteur. La dissimulation doit donc être intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Le fardeau de la preuve de la dissimulation incombe à l'acheteur (arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011], cons. 4.1).\nL'obligation d'informer présuppose la connaissance effective du défaut par le vendeur, l'ignorance due à une négligence même grave ne suffisant pas (arrêt du TF du 20.08.2009 [4A_226/2009], cons. 3.2.3). La connaissance ne doit cependant pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (arrêt du TF du 12.04.2011 4A_70/2011, cons. 4.1).\nbb) En l'espèce, il incombait aux demandeurs de prouver que Y. leur aurait frauduleusement caché l'affectation en ZUP des parcelles concernées. Sans se prononcer sur l'existence d'un devoir de Y. d'informer les époux A.X. et B.X. à cet égard, le Tribunal constate que cette preuve n'a pas été apportée. Y. soutient qu'il a informé les époux X. de l'affectation des biens-fonds en ZUP et il n'apparaît pas qu'il ait voulu cacher le zonage des parcelles aux demandeurs. On ne comprend en particulier pas pourquoi, s'il avait voulu cacher l'affectation en ZUP des biens-fonds, Y. aurait emmené les demandeurs à une réunion des copropriétaires, alors même que la question du zonage et de ses effets juridiques faisait l'objet de discussions entre ceux-ci, et aurait ainsi couru le risque que les époux A.X. et B.X. apprennent l'affectation des parcelles.\nOn ne peut par ailleurs que s'étonner que les demandeurs, s'ils avaient des projets concrets de construction comme ils le prétendent, ne se soient pas renseignés sur le zonage et la constructibilité des biens-fonds, alors même que l'acte de vente indiquait expressément qu'il pouvait exister des restrictions de droit public affectant la constructibilité des parcelles. Ils auraient facilement pu obtenir ces renseignements en s'adressant à la commune ou en consultant le SITN.\ncc) Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée en tant qu'elle concerne Y.\nIV. Responsabilité du notaire\n1) Les demandeurs reprochent à Me Z. de ne pas les avoir informés de l'affectation en ZUP des parcelles, violant ainsi son devoir de renseigner.\nIl convient dans un premier temps de déterminer dans quel cadre Me Z. est intervenue.\n2) Le travail du notaire se décompose en deux types d'activités: d'une part l'activité ministérielle, d'autre part les activités accessoires (ATF 126 III 370, cons. 7.a, 7.b). Ces deux types d'activités obéissent en partie à des règles différentes, s'agissant en particulier des obligations légales du notaire et de la responsabilité civile.\nL'activité ministérielle comprend l'ensemble des opérations que le notaire est tenu d'accomplir comme officier public, en vertu de la loi réglant l'exercice du notariat. Cela englobe outre l'instrumentation proprement dite des actes, les opérations qui lui sont directement rattachées, telles que la préparation des actes et leur exécution, notamment l'encaissement et le versement du prix de vente au vendeur et les réquisitions d'inscription des actes auprès des registres publics. Les renseignements que le notaire fournit en cours d'instrumentation ou en relation avec celle-ci relèvent également de l'activité ministérielle, pour autant qu'ils s'agissent de renseignements juridiques, à l'exclusion d'informations économiques ou de conseil sur l'opportunité d'un acte, et que ces renseignements correspondent au devoir d'informer prévu par la législation (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne, 2005, § 7-8, 12).\nEn l'espèce, Me Z. n'a pas participé aux discussions et négociations en rapport avec la vente de l'immeuble qui ont eu lieu entre les époux A.X. et B.X. et Y. Elle est intervenue uniquement dans le cadre de la préparation et de l'instrumentation de l'acte de vente en la forme authentique. Partant, Me Z. a uniquement agi dans le cadre de son activité ministérielle. Peu importe que ce soient les demandeurs qui l'aient contactée en premier. Selon l'art. 52 al. 2 LN, elle avait l'obligation de sauvegarder impartialement les intérêts des parties."}