{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2011-189_2013-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6445&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "71aaf37f6cef618a1bb74a6c765ec749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2011.189", "EXT.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'immeuble. 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S'agissant de l'utilité prévue de la chose, si les parties n'ont pas prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra au moins avoir les propriétés permettant une utilisation normale eu égard à la catégorie à laquelle elle appartient (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO, N 17, 19).\nb) Les règles sur la garantie pour les défauts sont de droit dispositif. Les parties sont donc libres de conclure des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, dans les limites de l'art. 199 CO, qui stipule que toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Une telle clause doit s'interpréter comme toute manifestation de volonté. Il faut ainsi déterminer sa portée en recherchant la volonté réelle et commune des parties. Si celle-ci ne peut être constatée, il convient de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du TF de 04.01.2011 [4A_529/2010], cons. 4.1). Les simples clauses de style, systématiquement intégrées dans les contrats par tradition notariale plutôt que par la volonté délibérée des parties, ne sont pas reconnues. Une clause habituelle n'est toutefois en principe plus seulement une clause \"de style\" lorsque les parties ont été rendues attentives à sa portée (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, N 895).\nc) En l'espèce, le chiffre 1 des conditions de vente informait expressément les acheteurs que les restrictions de droit public tels que les plans d'aménagement et de police des constructions n'étaient pas mentionnées au Registre foncier. \"Les restrictions de la propriété foncière de droit public (plans d'aménagement, plans d'alignement, restriction de police des constructions, etc.) ainsi que certaines restrictions légales de la propriété (de droit civil) ne sont pas mentionnées au Registre foncier, ni la viabilité du terrain, et le vendeur n'assume aucune responsabilité de ce fait\". Le chiffre 2 stipulait lui que les terrains \"sont vendus tels qu'examinés par les acquéreurs, sans garantie légale ni conventionnelle, pour les défauts matériels ou juridiques, apparents ou cachés, dont ils pourraient être affectés, que ces défauts soient connaissables ou non. Cette clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable aux défauts frauduleusement cachés conformément à CO 199.\"\nS'agissant de la portée de la clause d'exclusion de garantie prévue par le chiffre 2 des conditions de vente, le Tribunal constate qu'il s'agit d'une exclusion totale de garantie, s'étendant à tous les défauts dont les biens-fonds pourraient être affectés, y compris les défauts résultant de restrictions de droit public, ce qui est souligné par le chiffre 1, sous réserve de l'art. 199 CO, auquel il est expressément fait référence.\nIl ne s'agit pas d'une simple clause de style. Outre que selon dite clause, \"les parties déclarent avoir été spécialement rendues attentives à la portée de cette clause d'exclusion qu'elles reconnaissent expressément\", le projet d'acte de vente a été soumis aux demandeurs par avance, puis lu intégralement en présence des parties lors de l'instrumentation. Les demandeurs admettent d'ailleurs s'être préoccupés des exclusions de garantie et en avoir discuté avec Y. s'agissant de la chaudière, et avec Me Z. s'agissant des défauts cachés. La teneur de l'exclusion de garantie ne pouvait donc pas échapper aux demandeurs.\nd) Dès lors que la clause prévoit une exclusion totale de garantie, sous réserve de l'art. 199 CO, les demandeurs peuvent uniquement faire valoir la garantie pour les défauts à l'encontre de Y. dans l'hypothèse où ce dernier leur aurait frauduleusement caché le zonage au sens de l'art. 199 CO.\naa) L'art. 199 CO suppose que le vendeur connaisse l'existence du défaut et le dissimule consciemment, et enfin que cette dissimulation contrevienne aux règles de la bonne foi (Rüegg, Zusicherung und Freizeichnung, in Der Grundstückkauf, Zurich, 2010, p. 192-193)."}