{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2011-189_2013-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6445&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "71aaf37f6cef618a1bb74a6c765ec749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2011.189", "EXT.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'immeuble. 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Garantie pour les défauts\n1) Selon l'art. 197 al. 1 CO, applicable par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO), le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.\nLorsque la chose vendue est défectueuse, l’acheteur a le choix entre faire résilier la vente (action rédhibitoire) et réclamer une indemnité pour la moins-value (action minutoire).\nEn l'espèce, les demandeurs ont choisi d'intenter l'action minutoire de l'art. 205 al. 1 CO à l'encontre de Y.\n2) Le défaut au sens de l'art. 197 CO consiste en la différence entre l'état effectif de la chose vendue et l'état de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO N 2).\nLe défaut peut affecter une qualité juridique de la chose. La chose affectée d'un tel défaut ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités. Tel est le cas d'un terrain affecté de restrictions de bâtir (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Genève/Zurich/Bâle, 2009, N 743). Le fardeau de la preuve du défaut incombe à l'acheteur (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO N 5).\nEn l'espèce, les demandeurs considèrent que l'affectation en ZUP du bien-fonds 8275 en totalité et du bien-fonds 8183 partiellement, constitue un défaut, dans la mesure où ces terrains ne sont pas constructibles et que la commune de […] dispose d'un droit de préemption ainsi que d'un droit d'expropriation sur ces terrains.\n3) Le défaut peut résider soit dans l'absence d'une qualité promise par le vendeur, soit dans l'absence d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi.\na) Les qualités promises sont des assurances données par le vendeur eu égard aux qualités de la chose vendue. Ce dernier peut avoir positivement assuré que la chose présentait une certaine qualité ou négativement assuré que la chose ne présentait pas un certain défaut. Toute divergence entre la chose livrée et les assurances données constitue un défaut, dont le vendeur répond même si le vice n'affecte pas la valeur ou l'utilité de la chose (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO N 11). Une clause d'exclusion de garantie ne s'applique en principe pas aux qualités promises (Tercier/Favre, op. cit., N 906; ATF 109 II 24, JdT 1983 I 258, cons. 4).\nSelon le Tribunal Fédéral, le vendeur ne répond des assurances données que si elles ont été décisives pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat. La causalité est présumée si d'après le cours normal des choses l'assurance était de nature à emporter la décision de l'acheteur (arrêt du TF du 15.05.2001 [4C.364/2000] , cons. 3.c.bb). Tel est le cas de l'assurance qu'un terrain est immédiatement constructible (DC 1995/4 N 245 p. 94).\nb) Les demandeurs prétendent que A.X. a informé Y. qu'il envisageait de construire un hangar à motos sur la parcelle 8275. Celui-ci aurait confirmé la constructibilité du terrain à A.X. Y. conteste avoir tenu ces propos. Il soutient, au contraire, qu'il a répondu à A.X. qu'il ne pourrait pas construire de hangar à motos sur cette parcelle. Selon Y., la question de l'affectation des parcelles en ZUP a fait l'objet de discussions entre lui et les époux A.X. et B.X. avant et lors de la conclusion de la vente. Il soutient par ailleurs avoir remis aux demandeurs un plan de situation de la ZAB sur lequel la ZUP et sa limite étaient expressément mentionnées.\nLes demandeurs se réfèrent à un arrêt du 04.01.2011 [4A_529/2010] dans lequel le Tribunal Fédéral a reconnu l'existence d'un défaut pour absence de qualité promise s'agissant d'un terrain situé en zone agricole alors que les conditions de vente prévoyaient expressément qu'il était situé en zone à bâtir.\nConformément à l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur de prouver les assurances de qualité données par le vendeur. Le cas d'espèce se distingue de cet arrêt dans la mesure où aucun document remis par le défendeur aux époux A.X. et B.X. ne mentionne le zonage ou la constructibilité des parcelles. Les demandeurs n'ont pas non plus apporté la preuve que Y. leur ait promis que les biens-fonds faisant l'objet de la vente étaient constructibles.\nDès lors, on ne peut retenir aucune assurance positive de Y. ayant trait à la constructibilité des parcelles.\n4) Reste à déterminer si les époux A.X. et B.X. pouvaient selon les règles de la bonne foi s'attendre à ce que les biens-fonds ne soient pas situés en ZUP, respectivement soient constructibles."}