{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2011-189_2013-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6445&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "71aaf37f6cef618a1bb74a6c765ec749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2011.189", "EXT.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 07.03.2013 PORD.2011.189 (EXT.2013.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'immeuble. 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Les conditions de la vente (en page 27 de l'acte) prévoyaient ce qui suit sous chiffres 1 et 2:\n\"1.Le bien-fonds 8183 avec sa part de copropriété au 8187, la part de copropriété C8198 ainsi que le bien-fonds 8275 de […], ci-dessus désignés, sont vendus dans leur état actuel, bien connu des acquéreurs, avec tous droits, servitudes et charges d'après le présent acte, le Registre foncier et la loi. Les restrictions de la propriété foncière de droit public (plans d'aménagement, plans d'alignement, restriction de police des constructions, etc.) ainsi que certaines restrictions légales de la propriété (de droit civil) ne sont pas mentionnées au Registre foncier, ni la viabilité du terrain, et le vendeur n'assume aucune responsabilité de ce fait.\n2. Le bien-fonds 8183 avec sa part de copropriété au 8187, la part de copropriété C8198 ainsi que le bien-fonds 8275 précités sont vendus tels qu'examinés par les acquéreurs, sans garantie légale ni conventionnelle, pour les défauts matériels ou juridiques, apparents ou cachés, dont ils pourraient être affectés, que ces défauts soient connaissables ou non. Cette clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable aux défauts frauduleusement cachés conformément à CO 199. Les parties déclarent avoir été spécialement rendues attentives à la portée de cette clause d'exclusion qu'elles reconnaissent expressément.\"\n2) Le 7 avril 2008 Me Z. y a déposé l'acte notarié au Registre foncier. Par courrier du 14 avril 2008, le conservateur du Registre foncier l'a informée que les biens-fonds concernés étaient classés, s'agissant du bien-fonds 8275 entièrement, s'agissant du bien-fonds 8183 partiellement, en zone d'utilité publique (ci-après: ZUP) et que la commune de […] disposait d'un droit de préemption légal en cas de transfert de ces immeubles. Le conservateur a invité Me Z. à contacter la commune afin de lui demander si elle entendait faire usage de ce droit, ce que Me Z. fit par courrier du 16 avril 2008.\nPar courrier du 28 avril 2008, le Conseil communal de la commune de […] a informé Me Z. qu'il renonçait à exercer son droit de préemption légal sur les biens-fonds concernés.\n3) Les époux X., ainsi que trois autres propriétaires dont les terrains se trouvaient en ZUP, ont écrit au Conseil Communal de […] le 20 juin 2008 afin d'obtenir le reclassement de leurs terrains en zone des abords du bourg (ci-après: ZAB). Par la suite, à une date inconnue, le Conseil Général de la commune de […] a adopté une modification partielle de son plan d'aménagement, dézonant la partie ouest du bien-fonds 8183 de la ZUP et la classant en ZAB, comme cela était le cas pour l'autre partie de ce bien-fonds. Cette modification n'est toutefois pas encore entrée en vigueur.\nB. Après plusieurs échanges de courrier entre Me Z. et leur mandataire, ainsi que la notification d'un commandement de payer à Y., les époux X. ont déposé une demande en paiement le 12 février 2009 auprès du Tribunal cantonal, prenant à l'encontre de Y. et Me Z. les conclusions suivantes:\n1. Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.\n2. Condamner solidairement les consorts défendeurs à payer aux demandeurs la somme de Fr. 164'244.40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 mars 2008.\n3. Avec suite de frais et dépens.\nLes demandeurs ont parallèlement, en date du 12 août 2009, déposé une demande devant le Tribunal administratif à l'encontre de la commune de […].\nC. Dans sa réponse du 8 mai 2009, Me Z. a pris les conclusions suivantes:\nPrincipalement:\n1. Déclarer la demande de A.X. et B.X. mal-fondée en tant qu'elle est dirigée contre la notaire Me Z.\nSubsidiairement et pour le cas où la Cour retenait une responsabilité à charge de la défenderesse:\n2. Fixer la quote-part \"externe\" éventuellement due par la notaire Me Z. aux demandeurs-consorts A.X. et B.X.\n3 Rejeter toutes autres et plus amples conclusions des demandeurs-consorts contre la notaire Me Z.\nEn tout état de cause:\n4 Sous suite de frais et dépens.\nD. Y. n'a pas déposé de réponse. Il n'est intervenu dans la procédure qu'à partir du 23 octobre 2009. Le 25 février 2010, il a pris les conclusions suivantes:\n1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.\n2. Sous suite de frais et dépens.\nE. Les autorités judiciaires du canton de Neuchâtel ont fait l’objet d’une réorganisation de sorte que cette procédure initialement pendante devant la 1ère cour civile du Tribunal cantonal a été reprise par le Tribunal Civil du Littoral et du Val-de-Travers dès le 1er janvier 2011.\nEn droit\nI. 1) L'article 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, sont régies par l’ancien droit, soit en l'espèce l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois (CPCN). La présente procédure est dès lors soumise au CPCN. Selon l'art. 83 OJN, les procédures, pendantes au 1er janvier 2011, sont attribuées aux nouvelles autorités, pour autant que l’instruction n’ait pas été clôturée. En application de cette disposition, la présente affaire, initialement pendante devant la 1ère cour civile du Tribunal cantonal, a été renvoyée au Tribunal Civil du Littoral et du Val-de-Travers."}