l’écoulement du délai qu’il lui permettrait d’obtenir le divorce en application de l’art. 114 CC (considérant 3c). 14. En l’espèce, les indices sont suffisants pour parvenir à la conclusion que la défenderesse avait en vue la conclusion d’un mariage apparent et non l’intention de fonder une véritable communauté conjugale. Au moment du mariage, la défenderesse se trouvait dans une situation précaire du point de vue de ses conditions de séjour en Suisse. Comme elle avait menti sur plusieurs points aux autorités en matière d’asile, elle ne pouvait que se rendre compte que sa demande d’asile serait rejetée et qu’elle serait renvoyée de Suisse.