114 CC a pratiquement rendu obsolète l'art. 115 CC, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition est pour l'essentiel antérieure à la modification législative (Commentaire romand, art. 115, no 4 à 6). 13. Dans un jugement du 2 avril 2001, la deuxième Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré que le fait qu’une personne étrangère ait épousé un ressortissant suisse pour pouvoir rester dans ce pays ne rend pas le continuation du mariage insupportable pendant le délai prévu à l’art. 114 CC alors de quatre ans (CC.2001.28).