– à savoir le maintien du lien conjugal – durant les deux années de séparation qui lui permettrait d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC ; savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC (ATF 126 III 404). La formulation ouverte de l'art. 115 CC doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances des cas particuliers et ainsi d'appliquer les règles du droit et de l'équité ;