Cette dernière opinion est convaincante et doit être retenue. Il ressort en effet du bref exposé historique précité qu’il ne coulait pas de source qu’une telle disposition soit introduite dans le Code civil, disposition qui, pour reprendre les termes du Commentaire romand, pèse désormais lourdement sur le droit au mariage et représente une stigmatisation politique accrue envers les personnes étrangères vivant en Suisse (ad art. 105 CC, n°8).