Pour admettre qu’une disposition légale a un caractère d’ordre public, et par conséquent qu’elle est d’application rétroactive, il ne suffit pas qu’elle soit impérative, mais il faut au contraire qu’elle appartienne aux principes fondamentaux de l’ordre juridique actuel, en d’autres termes, qu’elle incarne des conceptions sociopolitiques ou éthiques fondamentales (ATF 133 précité). Si le Commentaire romand se prononce en faveur d’une application rétroactive (ad art. 105 CC, n° 9 et 41), le Tribunal cantonal du canton du Valais a estimé que le principe général de la non-rétroactivité de la loi devait prévaloir. Cette dernière opinion est convaincante et doit être retenue.