Ces règles consacrent le principe de la non-rétroactivité des lois. Toutefois, l’article 2 du Titre final du Code civil apporte une exception à ce principe lorsque l’ordre public est en cause. Pour admettre qu’une disposition légale a un caractère d’ordre public, et par conséquent qu’elle est d’application rétroactive, il ne suffit pas qu’elle soit impérative, mais il faut au contraire qu’elle appartienne aux principes fondamentaux de l’ordre juridique actuel, en d’autres termes, qu’elle incarne des conceptions sociopolitiques ou éthiques fondamentales (ATF 133 précité). Si le Commentaire romand se prononce en faveur d’une application rétroactive (ad art.