D’une part, ses allégués ne sont pas établis, alors que la preuve lui incombait. D’autre part, à supposé établis, on ne saurait voir dans une telle menace un caractère subjectivement causal (Commentaire romand ad art. 107 CC, n° 26) qui devrait conduire à l’annulation du mariage. 9. Enfin, comme motif à l’annulation du mariage, le mari invoque l’article 105 ch. 4 CC qui prévoit que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Le demandeur ne s’est pas prévalu de cette disposition à l’introduction de l’instance, et pour cause, puisqu’elle n’était alors pas en vigueur.