Ensuite, on croit comprendre que le mari fonde son action en annulation sur l’article 107 ch. 4 CC qui permet l’annulation du mariage lorsque celui-ci a été contracté sous la menace d’un danger grave et imminent pour la vie de l’époux, sa santé ou son honneur ou ceux de l’un de ses proches. Le demandeur allègue à ce sujet que la défenderesse l’aurait menacé, alors qu’elle était déjà enceinte, de quitter la Suisse et d’aller accoucher à l’étranger, si le mari ne contractait pas mariage avec elle. Deux motifs empêchent de suivre le mari sur cette voie. D’une part, ses allégués ne sont pas établis, alors que la preuve lui incombait.