Tel n’est pas le cas ici. On ne saurait en effet admettre, même en suivant les allégués du mari, que le fait pour l’épouse de lui avoir menti sur sa date de naissance et sur son parcours avant de déposer sa demande d’asile en Suisse, ait pu constituer des qualités telles que le mariage devrait être annulé. On constate d’ailleurs que la date de naissance de la défenderesse a été sujette à variation, y compris dans les documents scolaires, d’ailleurs déposés par le mari lui-même. 8. Ensuite, on croit comprendre que le mari fonde son action en annulation sur l’article 107 ch.