En effet, le dol visé par cette disposition doit porter sur des qualités personnelles et essentielles du conjoint. Les qualités en question doivent être objectivement et subjectivement essentielles en ce sens que l’erreur doit revêtir une telle importance qu’on ne puisse pas exiger du conjoint qui en est la victime le début ou la poursuite de la vie commune (Commentaire romand ad art. 107 CC, n°17, 19 et 22). Tel n’est pas le cas ici.