{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PECF-2006-155_2011-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6027&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ec057001557a30c752afb1a08f84335"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PECF.2006.155", "EXT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation du mariage. 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Dans un arrêt du 26 avril 2001 (5C.63/2001), le Tribunal fédéral a admis la demande en divorce en application de l’art. 115 CC en retenant que la demanderesse s’était mariée par amour et qu’elle avait été trompée par les sentiments de façade dont le défendeur a fait preuve à son égard avant le mariage et que ce n’était qu’après le mariage qu’elle avait découvert que le défendeur ne l’avait épousée que pour obtenir le droit de continuer de séjourner en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, dans de telles circonstances, il apparaît objectivement compréhensible que la demanderesse, ayant découvert après le mariage que le défendeur l’avait trompée sur son intention de créer une communauté conjugale et donc sur le fondement même du lien conjugal, ressente comme insupportable la perpétuation de ce lien jusqu’à l’écoulement du délai qu’il lui permettrait d’obtenir le divorce en application de l’art. 114 CC (considérant 3c).\n14. En l’espèce, les indices sont suffisants pour parvenir à la conclusion que la défenderesse avait en vue la conclusion d’un mariage apparent et non l’intention de fonder une véritable communauté conjugale.\nAu moment du mariage, la défenderesse se trouvait dans une situation précaire du point de vue de ses conditions de séjour en Suisse. Comme elle avait menti sur plusieurs points aux autorités en matière d’asile, elle ne pouvait que se rendre compte que sa demande d’asile serait rejetée et qu’elle serait renvoyée de Suisse. L’Office fédéral des migrations a indiqué à l'automne 2006 qu’il n’y avait guère de chance que l’asile soit octroyé à la défenderesse. Celle-ci n'a séjourné en Suisse que trois mois avant de rencontrer le demandeur. La vie commune a débuté six mois après l’arrivée en Suisse de la défenderesse et le mariage a été célébré après dix mois de vie commune. La défenderesse est tombée enceinte deux mois après le début de la vie commune. A l'été 2005, alors que les parties venaient d’entrer en contact, les gardes-frontière suisses ont intercepté un courrier adressé au demandeur, qui provenait du pays d'origine de l'épouse, probablement de son père. Or, ce courrier contenait des documents en vue de célébrer un mariage.\nLes déclarations du témoin A. sont éloquentes quant aux véritables intentions de l’épouse.\nDepuis le mariage, la vie commune a été d’une durée exceptionnellement courte. Le comportement de l’épouse par la suite, qui est d’abord partie dans un autre canton, avant de s’établir dans un pays voisin, montre qu’elle a très vite voulu s’éloigner de son mari.\nA ces éléments, s’ajoute l’absence d’explications crédibles de l’épouse quant aux raisons de la séparation et des difficultés conjugales rencontrées. En effet, les allégués de la défenderesse selon lesquels le mari n’aurait eu d’autres fins que de se servir de l’épouse comme mère porteuse dans le but de donner un petit-fils à ses propres parents, pour ensuite vouloir se débarrasser de l’épouse comme d’un objet ménager, ne sont pas établis par le dossier. Cette absence d’explications crédibles permet également de conclure que l’épouse voulait dissimuler ses véritables intentions.\nEn conclusion, les éléments précités constituent des indices concordants permettant de conclure que l’épouse n’a pas voulu fonder une véritable communauté conjugale, mais bien se procurer un avantage en matière de police des étrangers. Il ne suffit pas pour qu’il y ait une véritable communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une courte durée et qu’ils aient entretenu des rapports intimes (ATF 98 II 1, à propos de l’ancien article 120 ch. 4 CC).\nDans ces conditions, dès lors que le mari a réellement voulu fonder une communauté conjugale, le divorce doit être prononcé en application de l’article 115 CC en raison de l’impossibilité d’imposer la continuation du mariage au demandeur (ATF 127 précité).\nI. Cas\nLe mariage doit être annulé:\n1.\nlorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;\n2.\nlorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;\n3.1\nlorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;\n4.2\nlorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le\npartenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).\n2 Introduit\npar le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en\nvigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).\nI. Cas\nUn époux peut demander l’annulation du mariage:\n1.\nlorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;\n2.\nlorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;\n3.\nlorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;\n"}