{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PECF-2006-155_2011-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6027&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ec057001557a30c752afb1a08f84335"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PECF.2006.155", "EXT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation du mariage. 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Dès lors, le Tribunal de céans fait sien l’avis du Tribunal cantonal du canton du Valais (RVJ 2011, p. 302) qui s’exprimait ainsi : toutes ces tergiversations du législateur, relayées par les questionnements de la jurisprudence et de la doctrine, autour de l’opportunité de disposer d’une réglementation de droit civil au sujet de la validité des mariages fictifs, tendent à démontrer qu’elle n’appartient pas aux principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse, mais qu’elle est dépendante du discours politique ambiant et de l’opinion publique du moment.\nAinsi, en l’espèce, l’article 105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2008, n’est pas applicable au mariage, qui a été célébré en juillet 2006.\nIl faut d’ailleurs souligner, et le mari ne semble pas en avoir conscience, qu’annuler le mariage sur la base de l’article 105 ch. 4 CC, aurait pour conséquence d’anéantir la présomption de paternité et de mettre un terme ainsi au lien de filiation entre le mari et l’enfant, en vertu de la règle, controversée, de l’article 109 al. 3 CC.\n10. L’action en annulation du mari étant mal fondée, il convient d’examiner si son action subsidiaire en divorce, fondée sur l’article 115 CC, peut être accueillie.\n11. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC); toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans visé par cette disposition lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Le divorce peut ainsi être prononcé sur la base de cette dernière disposition lorsque, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à l'époux demandeur, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage – à savoir le maintien du lien conjugal – durant les deux années de séparation qui lui permettrait d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC ; savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC (ATF 126 III 404). La formulation ouverte de l'art. 115 CC doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances des cas particuliers et ainsi d'appliquer les règles du droit et de l'équité ; il s'agit de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des liens juridiques du mariage pendant deux ans comme insupportable est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 rendu alors que le délai de séparation de l'art. 114 CC était de quatre ans). La doctrine a donné quelques exemples de motifs sérieux tels que les violences physiques ou psychiques propres à mettre en danger la santé physique ou psychique de l'époux demandeur ou de ses enfants, une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des actes sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit, un délit infamant ou une maladie mentale grave (ATF 126 et 127 précités).\n12. L'entrée en vigueur le 1er juin 2004 du nouveau délai de deux ans de l'art. 114 CC a pratiquement rendu obsolète l'art. 115 CC, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition est pour l'essentiel antérieure à la modification législative (Commentaire romand, art. 115, no 4 à 6)."}