{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PECF-2006-155_2011-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6027&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ec057001557a30c752afb1a08f84335"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PECF.2006.155", "EXT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation du mariage. Divorce. Motifs sérieux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:14", "Checksum": "6328962f3ca327ee514422f0a8bc5e42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 13.12.2011 PECF.2006.155 (EXT.2013.2)\nRegeste:\nAnnulation du mariage. Divorce. Motifs sérieux.\n\nX. et Y. se sont mariées en juillet 2006. Un enfant est issu de l’union en août 2006. La séparation des parties est intervenue en octobre 2006. Le même mois, le mari a déposé une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce.\n(…)\n7. Le mari invoque d’abord comme fondement à son action en annulation le dol au sens de l’article 107 ch. 3 CC qui permet à un époux d’obtenir l’annulation du mariage lorsqu’il a été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. En l’espèce, ce motif est dépourvu de fondement. En effet, le dol visé par cette disposition doit porter sur des qualités personnelles et essentielles du conjoint. Les qualités en question doivent être objectivement et subjectivement essentielles en ce sens que l’erreur doit revêtir une telle importance qu’on ne puisse pas exiger du conjoint qui en est la victime le début ou la poursuite de la vie commune (Commentaire romand ad art. 107 CC, n°17, 19 et 22). Tel n’est pas le cas ici. On ne saurait en effet admettre, même en suivant les allégués du mari, que le fait pour l’épouse de lui avoir menti sur sa date de naissance et sur son parcours avant de déposer sa demande d’asile en Suisse, ait pu constituer des qualités telles que le mariage devrait être annulé. On constate d’ailleurs que la date de naissance de la défenderesse a été sujette à variation, y compris dans les documents scolaires, d’ailleurs déposés par le mari lui-même.\n8. Ensuite, on croit comprendre que le mari fonde son action en annulation sur l’article 107 ch. 4 CC qui permet l’annulation du mariage lorsque celui-ci a été contracté sous la menace d’un danger grave et imminent pour la vie de l’époux, sa santé ou son honneur ou ceux de l’un de ses proches. Le demandeur allègue à ce sujet que la défenderesse l’aurait menacé, alors qu’elle était déjà enceinte, de quitter la Suisse et d’aller accoucher à l’étranger, si le mari ne contractait pas mariage avec elle. Deux motifs empêchent de suivre le mari sur cette voie. D’une part, ses allégués ne sont pas établis, alors que la preuve lui incombait. D’autre part, à supposé établis, on ne saurait voir dans une telle menace un caractère subjectivement causal (Commentaire romand ad art. 107 CC, n° 26) qui devrait conduire à l’annulation du mariage.\n9. Enfin, comme motif à l’annulation du mariage, le mari invoque l’article 105 ch. 4 CC qui prévoit que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Le demandeur ne s’est pas prévalu de cette disposition à l’introduction de l’instance, et pour cause, puisqu’elle n’était alors pas en vigueur. Il en a fait état pour la première fois dans une lettre de son mandataire du 2 décembre 2009 et a repris cet argument dans ses conclusions en cause.\nComme cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la question de son application rétroactive se pose.\nHistoriquement, le Code civil contenait une disposition (art. 120 ch. 4 CC) en matière de nullité du mariage dit de nationalité. Toutefois, comme la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse a été modifiée en ce sens que l’acquisition automatique de la nationalité suisse en cas de mariage a été supprimée au profit d’une procédure de naturalisation facilitée, l’article 120 ch. 4 CC a été abrogé avec effet au 1er janvier 1992. Au moment de la révision du droit du divorce, il a été question d’introduire une disposition permettant l’annulation des mariages conclus pour éluder les règles du droit de la police des étrangers. Toutefois, le Conseil fédéral, suivi par le parlement, ont écarté cette idée (Feuille fédérale 1996 p. 79 et 80). Changeant complètement d’avis, le Conseil fédéral (Feuille fédérale 2002 p. 3590 à 3593), suivi du parlement le 16 décembre 2005 et du peuple le 24 septembre 2006 ont introduit dans le Code civil l’article 105 ch. 4 à l’occasion de l’adoption de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers.\nCette dernière loi ne contient pas de dispositions transitoires particulières, de sorte qu’il faut s’en tenir aux règles générales du Titre final du Code civil (ATF 133 III 105). Ces règles consacrent le principe de la non-rétroactivité des lois. Toutefois, l’article 2 du Titre final du Code civil apporte une exception à ce principe lorsque l’ordre public est en cause. Pour admettre qu’une disposition légale a un caractère d’ordre public, et par conséquent qu’elle est d’application rétroactive, il ne suffit pas qu’elle soit impérative, mais il faut au contraire qu’elle appartienne aux principes fondamentaux de l’ordre juridique actuel, en d’autres termes, qu’elle incarne des conceptions sociopolitiques ou éthiques fondamentales (ATF 133 précité)."}