Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité et les relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178, p.179). 16. Dans le cas présent, comme les parties ne sont pas encore séparées, il n’est pas possible d’utiliser le critère relatif à la favorisation des relations entre les enfants et l’autre parent. Il n’est pas allégué que l’un des parents présenterait des signes faisant penser à un disfonctionnement propre à mettre en péril la prise en charge des enfants (par exemple une maladie de nature psychique, une addiction).