Enfin, les principes de l'économie de procédure et de l'intérêt public auxquels l'arrêt valaisan fait référence sont en l'espèce largement contrebalancé par le droit de l'administré d'obtenir de l'Etat une décision formelle fixant l'ampleur et l'exigibilité de sa dette d'assistance judiciaire. Les conditions posées par la jurisprudence pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive d'une opposition malgré l'absence d'un titre de mainlevée ne sont ainsi pas réunies. Vu l’article 80 LP, l’OELP, par ces motifs : 1. Rejette la requête du 19 septembre 2013. 2. Arrête les frais de justice, avancés par le requérant, à CHF 200.00 et les laisse à sa charge. Neuchâtel, le 6 novembre 2013 a.