L'arrêt valaisan admet cependant que "lorsque le pouvoir d'appréciation du juge de la mainlevée d'un point de vue matériel est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance d'intérêts - ou de celle relative aux frais de sommation - contre lesquelles toute exception ou objection est pratiquement exclue, il est généralement admis que la loi remplace le titre de mainlevée sur ces points en application du principe de l'économie de la procédure et de l'intérêt public" (RVJ 2000 188, c. 3a et les réf. cités; cf. également RJN 2008, p. 342, c. 2 et Sylvain Marchand, op.cit.