En l'espèce, l'Etat ne dispose donc d'aucun titre de mainlevée. 3. Les Tribunaux cantonaux valaisan et neuchâtelois notamment ont déjà jugé qu'"en l'absence d'une décision particulière, le créancier ne saurait obtenir la mainlevée définitive de l'opposition en fondant sa créance sur la simple existence d'une base légale lui accordant un avantage, une norme légale ne remplaçant pas une décision" (RJN 2008, p. 342, c. 2; RVJ 2000 188, c. 3a). L'arrêt valaisan admet cependant que "lorsque le pouvoir d'appréciation du juge de la mainlevée d'un point de vue matériel est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance d'intérêts