En effet, seul un titre au sens de l'article 80 LP peut être considéré comme un titre de mainlevée définitive, la compétence de la Confédération de légiférer en la matière étant par ailleurs exclusive (art. 122 Cst. féd.) En d'autres termes, un titre qui ne répond pas aux critères fixés à l'article 80 LP ne saurait permettre la mainlevée de l'opposition, même si le droit cantonal lui prête la qualité de titre à la mainlevée. En l'espèce, l'Etat ne dispose donc d'aucun titre de mainlevée. 3.