L'article 23 al. 2 LI-CPC précise que "le dispositif du jugement de la décision fixant les frais judiciaires, de même que la décision fixant la rémunération du conseil juridique commis d'office, dûment attestés, valent titre exécutoire en faveur de l'Etat au sens de l'article 80 LP". Cette disposition paraît problématique dans la mesure où elle revient à créer un titre de mainlevée de droit cantonal. En effet, seul un titre au sens de l'article 80 LP peut être considéré comme un titre de mainlevée définitive, la compétence de la Confédération de légiférer en la matière étant par ailleurs exclusive (art.