S'il est exact que l'article 123 al. 1 CPC prévoit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de la rembourser dès qu'il est en mesure de le faire, cela suppose toutefois qu'une décision en ce sens soit rendue (CPC-Tappy, art. 123 N 12). Le législateur cantonal a décidé de faire l'économie d'une telle décision en prévoyant, à l'article 23 LI-CPC, qu'à défaut de convention de remboursement passée avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département compétent recouvre l'assistance judiciaire par voie d'exécution forcée. L'article 23 al.