que, dans le cas particulier où l'ordonnance de renvoi défaillante est déjà notifiée et le tribunal saisi, il appartiendra au président du tribunal correctionnel, ainsi qu'il l'envisageait, de fixer une nouvelle audience préliminaire -- le prévenu ne s'étant pas encore prononcé sur les préventions --, le ministère public devant à cette occasion proposer les modifications adéquates de l'ordonnance au président, qui pourra appliquer par analogie les articles 209 et 211 CPP, avec les droits qui en découlent pour la défense,