qu'il s'agit là d'une conséquence du transfert au ministère public de compétences précédemment exercées par la Chambre d'accusation, tel que l'a voulu le législateur lorsqu'il a adopté la révision du 23 mars 1998, b) que, dans le cas particulier où l'ordonnance de renvoi défaillante est déjà notifiée et le tribunal saisi, il appartiendra au président du tribunal correctionnel, ainsi qu'il l'envisageait, de fixer une nouvelle audience préliminaire