qu'à cette phase de la procédure, le ministère public est en effet compétent pour demander au juge d'instruction "de préciser et de compléter les préventions au sens de la lettre du président, le cas échéant en opérant de nouveaux actes d'instruction et, en tout état de cause, en offrant la possibilité au prévenu de se déterminer sur les préventions remaniées ou étendues" (sa lettre du 24.11.1999 à la Chambre d'accusation), qu'une telle demande de compléter l'information nécessite assurément un examen attentif du dossier à ce stade de la procédure déjà, auquel le ministère public ne peut toutefois se soustraire, puisqu'il lui échoit --