a) que toutefois, et sur un plan général, il y a lieu d'observer que les défaillances reprochées par le président de l'autorité de jugement à l'ordonnance de renvoi auraient dû être éliminées avant qu'elle ne soit rendue, soit au moment où le juge d'instruction estimait avoir atteint le but de l'instruction et qu'il offrait aux parties la possibilité de la faire compléter (art. 133 CPP),