1 CPP), ce qui résultait déjà de sa renonciation à demander que l'enquête soit complétée (lettre du 27 août 1999 en réponse à l'avis prévu à l'art. 133 CPP du 19 août 1999), comme aussi de l'absence de tout recours contre l'ordonnance de clôture du 22 septembre 1999, que le président du tribunal correctionnel, valablement saisi de la cause à la suite de cette ordonnance de renvoi (art. 184 CPP), ne peut se dessaisir que dans l'hypothèse prévue à l'article 209 al. 1 CPP, soit en faveur du ministère public qui l'avait saisi afin qu'il puisse compléter la décision de renvoi ou saisir un autre tribunal, voire dans l'hypothèse prévue à l'article 210 al.