Considérant: 1. que, par ordonnance du 28 septembre 1999, le ministère public a renvoyé H. devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'infraction aux articles 146, 146/21, 251, 166, subsidiairement 325, 163, 164, 172 CPS, éventuellement 138, 229 et 292 CPS, 87, 87/2 LAVS, 76/3 LPP, 112/2 LAA, que par cette ordonnance de renvoi, le ministère public a adhéré aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens (préavis selon l'art. 176 CPP, et art. 178 al. 1 CPP), ce qui résultait déjà de sa renonciation à demander que l'enquête soit complétée (lettre du 27 août 1999 en réponse à l'avis prévu à l'art.