3 CPP). 4. Au vu de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé au ministère public pour qu'il décide d'une part du renvoi de M. devant le tribunal de police, d'autre part du renvoi - le cas échéant après prononcé d'un non-lieu partiel - des prévenus V. et Z. devant le tribunal de police, ou d'une ordonnance pénale à leur encontre. 5. Il sera statué sans frais, ni dépens. par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Ordonne le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il procède au sens des considérant. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 8 décembre 1998