En d'autres termes, la solution résultant de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 20 juillet 1966 mérite de rester applicable, ayant fait ses preuves et laissant par ailleurs intact le droit des autres parties (qui ne bénéficient pas du non-lieu) de recourir à la Chambre d'accusation. Cette solution s'inscrit du reste dans la voie tracée par le législateur, qui a étendu les compétences du ministère public, puisqu'elle laisse à ce dernier la maîtrise de renoncer à l'exercice de l'action pénale (art. 1er CPP), sous le contrôle de la Chambre d'accusation en cas de recours (art. 177 al. 3 CPP). 4.