Celle-ci reste applicable puisque le législateur n'a ni écarté la solution jurisprudentielle, ni adopté expressément une autre solution, mais qu'il est tout simplement resté muet sur la question. En d'autres termes, la solution résultant de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 20 juillet 1966 mérite de rester applicable, ayant fait ses preuves et laissant par ailleurs intact le droit des autres parties (qui ne bénéficient pas du non-lieu) de recourir à la Chambre d'accusation.