Or, à part un remaniement rédactionnel, le nouvel article 177 CPP ne diffère pas, sur cette question, des anciens articles 177 al.1 et 2 et 182 al. 4 aCPP. Le nouveau comme l'ancien droit visent expressément deux hypothèses: celle du non-lieu sur lequel le juge d'instruction et le ministère public sont d'accord, et celle du non-lieu proposé par le juge d'instruction contre l'avis du ministère public qui entend renvoyer devant le tribunal de police. En revanche, le nouveau comme l'ancien droit ne disent rien de l'hypothèse (inverse à cette dernière) où le juge d'instruction propose un renvoi alors que le ministère public entend prononcer un non-lieu.