Et le rapport de préciser (p.9) : "Il ne pourra toutefois renvoyer une affaire devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel que s'il adhère aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens (art.178 al.1). La décision exigera donc une appréciation concordante des deux magistrats de l'ordre judiciaire. Et en cas de désaccord, il appartiendra à la Chambre d'accusation de trancher". c) Le cadre ainsi défini de la compétence de renvoi du ministère public ne dit encore rien de sa compétence en matière de non-lieu. Or, à part un remaniement rédactionnel, le nouvel article 177 CPP ne diffère pas, sur cette question, des anciens articles 177 al.1 et 2 et 182 al.