de police, mais il s'est vu attribuer la compétence générale de renvoi des prévenus devant toutes les juridictions (Cour d'assises, tribunaux correctionnels et tribunaux de police). Il continue d'exercer cette compétence de manière exclusive, s'agissant du renvoi devant un tribunal de police - avec ou sans le préavis concordant du juge d'instruction (art.178 al.1 et 179 al.2 CPP). Pour le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel en revanche, il doit saisir la Chambre d'accusation en cas de divergence sur la question avec le juge d'instruction (art. 179 al. 1 lit. a).