La loi attribuait également la compétence au ministère public de prononcer un nonlieu, mais seulement si le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens (art.177 al.2). Estimant que la loi présentait une lacune, et la comblant (art.308 al.2) pour les motifs exposés dans son arrêt du 20 juillet 1966, la Chambre d'accusation a étendu la compétence du ministère public de prononcer un non-lieu aussi en cas de préavis contraire du juge d'instruction (RJN 4 II 46 précité). b) A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1998, des dispositions révisées le 23 mars 1998 du Code de procédure, le ministère public a non seulement conservé sa compétence de renvoi devant le tribunal