il sollicite d'autre part le renvoi du dossier à lui-même pour qu'il renvoie à son tour devant le tribunal de police le prévenu M. pour les infractions visées dans la saisine, et pour qu'il décerne aux deux autres prévenus une ordonnance pénale pour les infractions à la LCR et à l'OCR. Il étaye son préavis de non-lieu par quelques considérations sur le fond. Sur le plan procédural, il exprime l'avis que si le ministère public pouvait, sous l'ancien droit, rendre un non-lieu même lorsque le juge d'instruction proposait un renvoi en tribunal de police (RJN 4 II 46, comblant une lacune), les nouveaux articles 177 ss CPP n'ont pas repris