Le même jour et dans son préavis au sens de l'art. 176 CPP, il a proposé le renvoi des trois prévenus devant le Tribunal de police du district de Boudry, éventuellement le renvoi des prévenus M. et V. devant le tribunal de police et le prononcé d'une ordonnance pénale contre le prévenu Z., ceci sur la base de toutes les infractions faisant l'objet des préventions (D.307 et 310). Le 28 octobre 1998, le ministère public a transmis le dossier à la Chambre d'accusation, en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP, n'adhérant pas aux propositions du juge d'instruction. Il propose un nonlieu partiel en faveur des prévenus V. et Z. pour l'infraction d'homicide par négligence, d'une part;