Le 4 septembre 1998, M., V. et Z. ont tous trois été mis en prévention, de la manière rappelée ci-dessus (D.270, 272, 275). Au reçu de l'avis 133 CPP, le plaignant et les prévenus ont renoncé à administrer d'autres preuves. Quant à lui, le ministère public a souhaité poser une question complémentaire au médecin légiste, lequel y a répondu par courrier du 25 septembre 1998 (D.279 et 283). 2. Le 15 octobre 1998, le juge d'instruction a prononcé la clôture. Le même jour et dans son préavis au sens de l'art.