{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_RCHAC-1998-99_1998-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1083&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97459086206e83e7e232effad5e4582d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["RCHAC.1998.99", "INT.1998.1110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1998 RCHAC.1998.99 (INT.1998.1110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du ministère public de prononcer un non-lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:00:55", "Checksum": "7357565b53ba113296ed39dedcc866ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1998 RCHAC.1998.99 (INT.1998.1110)\nRegeste:\nCompétence du ministère public de prononcer un non-lieu.\n\n\nConseil d'Etat relève qu'il y a quelque logique à lui laisser fixer luimême, dans la décision de renvoi, le cadre et les limites de l'accusation\nqu'il entend soutenir. Et le rapport de préciser (p.9) :\n\"Il ne pourra toutefois renvoyer une affaire devant la Cour\nd'assises ou le tribunal correctionnel que s'il adhère aux\npropositions du juge d'instruction faites dans ce sens\n(art.178 al.1). La décision exigera donc une appréciation\nconcordante des deux magistrats de l'ordre judiciaire. Et en\ncas de désaccord, il appartiendra à la Chambre d'accusation\nde trancher\".\nc) Le cadre ainsi défini de la compétence de renvoi du ministère\npublic ne dit encore rien de sa compétence en matière de non-lieu. Or, à\npart un remaniement rédactionnel, le nouvel article 177 CPP ne diffère\npas, sur cette question, des anciens articles 177 al.1 et 2 et 182 al. 4\naCPP. Le nouveau comme l'ancien droit visent expressément deux hypothèses:\ncelle du non-lieu sur lequel le juge d'instruction et le ministère public\nsont d'accord, et celle du non-lieu proposé par le juge d'instruction contre l'avis du ministère public qui entend renvoyer devant le tribunal de\npolice. En revanche, le nouveau comme l'ancien droit ne disent rien de\nl'hypothèse (inverse à cette dernière) où le juge d'instruction propose un\nrenvoi alors que le ministère public entend prononcer un non-lieu. Dès\nl'instant où les nouvelles dispositions n'ont rien modifié en matière de\nnon-lieu, la Chambre d'accusation ne voit pas de raison de modifier sa\njurisprudence parue au RJN 4 II 46. Celle-ci reste applicable puisque le\nlégislateur n'a ni écarté la solution jurisprudentielle, ni adopté expressément une autre solution, mais qu'il est tout simplement resté muet sur\nla question. En d'autres termes, la solution résultant de l'arrêt de la\nChambre d'accusation du 20 juillet 1966 mérite de rester applicable, ayant\nfait ses preuves et laissant par ailleurs intact le droit des autres parties (qui ne bénéficient pas du non-lieu) de recourir à la Chambre d'accusation. Cette solution s'inscrit du reste dans la voie tracée par le\nlégislateur, qui a étendu les compétences du ministère public, puisqu'elle\nlaisse à ce dernier la maîtrise de renoncer à l'exercice de l'action pénale (art. 1er CPP), sous le contrôle de la Chambre d'accusation en cas de\nrecours (art. 177 al. 3 CPP).\n4. Au vu de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé au ministère public pour qu'il décide d'une part du renvoi de M. devant le\ntribunal de police, d'autre part du renvoi - le cas échéant après prononcé\nd'un non-lieu partiel - des prévenus V. et Z. devant le tribunal de\npolice, ou d'une ordonnance pénale à leur encontre.\n5. Il sera statué sans frais, ni dépens.\npar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Ordonne le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il procède au\nsens des considérant.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 8 décembre 1998"}