{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_RCHAC-1998-99_1998-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1083&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97459086206e83e7e232effad5e4582d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["RCHAC.1998.99", "INT.1998.1110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1998 RCHAC.1998.99 (INT.1998.1110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du ministère public de prononcer un non-lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:00:55", "Checksum": "7357565b53ba113296ed39dedcc866ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1998 RCHAC.1998.99 (INT.1998.1110)\nRegeste:\nCompétence du ministère public de prononcer un non-lieu.\n\n1. Le 11 janvier 1998, à 04.00 heures du matin, un grave accident\nde la circulation mettant en cause six véhicules qui roulaient sur l'autoroute en direction d'Yverdon s'est produit sur le viaduc de Colombier. Un\ndes conducteurs, B., est décédé sur les lieux de l'accident.\nLe procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable et a requis le juge d'instruction à l'effet de déterminer les causes\net les circonstances de cet accident (art.7a CPP); au vu des premiers actes d'enquête, il a ouvert une information pénale contre M., V. et Z.,\ntous trois prévenus notamment d'homicide par négligence au sens de\nl'article 117 CP (D.115 ss).\nL'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne a été chargé d'effectuer une expertise technique afin\nde déterminer quel véhicule était entré en collision avec quel autre, et\nen particulier avec la voiture du défunt (D.102 ss). L'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a été chargé des analyses toxicologiques (D.226 ss). Enfin, un rapport d'autopsie du 6 mai 1998 établi par le\nDr J. mentionne \"qu'il s'agit manifestement d'un décès de cause\naccidentelle et que la majorité des lésions graves sont situées sur l'hémicorps gauche et proviennent d'un même mécanisme d'action, soit un choc\nviolent latéral gauche avec déchirures-cisaillements d'organes et fractures osseuses\" (D.213 ss).\nLe 4 septembre 1998, M., V. et Z. ont tous trois été mis en\nprévention, de la manière rappelée ci-dessus (D.270, 272, 275).\nAu reçu de l'avis 133 CPP, le plaignant et les prévenus ont renoncé à administrer d'autres preuves. Quant à lui, le ministère public a\nsouhaité poser une question complémentaire au médecin légiste, lequel y a\nrépondu par courrier du 25 septembre 1998 (D.279 et 283).\n2. Le 15 octobre 1998, le juge d'instruction a prononcé la clôture.\nLe même jour et dans son préavis au sens de l'art. 176 CPP, il a proposé\nle renvoi des trois prévenus devant le Tribunal de police du district de\nBoudry, éventuellement le renvoi des prévenus M. et V. devant le tribunal\nde police et le prononcé d'une ordonnance pénale contre le prévenu Z.,\nceci sur la base de toutes les infractions faisant l'objet des préventions\n(D.307 et 310).\nLe 28 octobre 1998, le ministère public a transmis le dossier à\nla Chambre d'accusation, en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP,\nn'adhérant pas aux propositions du juge d'instruction. Il propose un nonlieu partiel en faveur des prévenus V. et Z. pour l'infraction d'homicide\npar négligence, d'une part; il sollicite d'autre part le renvoi du dossier\nà lui-même pour qu'il renvoie à son tour devant le tribunal de police le\nprévenu M. pour les infractions visées dans la saisine, et pour qu'il\ndécerne aux deux autres prévenus une ordonnance pénale pour les\ninfractions à la LCR et à l'OCR. Il étaye son préavis de non-lieu par\nquelques considérations sur le fond.\nSur le plan procédural, il exprime l'avis que si le ministère\npublic pouvait, sous l'ancien droit, rendre un non-lieu même lorsque le\njuge d'instruction proposait un renvoi en tribunal de police (RJN 4 II 46,\ncomblant une lacune), les nouveaux articles 177 ss CPP n'ont pas repris\ncette possibilité, ce qui l'oblige à transmettre le dossier à la Chambre\nd'accusation au vu de son désaccord avec le juge d'instruction. Il souligne que la seule exception prévue par la loi est le cas où le ministère\npublic entend renvoyer la cause devant un tribunal de police malgré un\npréavis de non-lieu du juge d'instruction (art.179 CPP). Il en déduit que\nle présent désaccord entre le juge d'instruction et le ministère public\ndoit nécessairement être tranché par la Chambre d'accusation, contrairement à la jurisprudence antérieure, même lorsqu'il s'agit d'un non-lieu\npartiel, à tout le moins lorsqu'il porte sur des éléments importants, tel\nétant le cas à ses yeux d'une divergence sur la poursuite ou non d'un prévenu pour homicide par négligence.\n3. a) Sous l'ancien droit, la loi attribuait au ministère public la\ncompétence de renvoi d'un prévenu devant le tribunal de police, sans égard\nau fait que le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens (art.178\nlitt.a) ou au contraire pour un non-lieu (art.178 litt.b). La loi attribuait également la compétence au ministère public de prononcer un nonlieu, mais seulement si le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens\n(art.177 al.2). Estimant que la loi présentait une lacune, et la comblant\n(art.308 al.2) pour les motifs exposés dans son arrêt du 20 juillet 1966,\nla Chambre d'accusation a étendu la compétence du ministère public de prononcer un non-lieu aussi en cas de préavis contraire du juge d'instruction\n(RJN 4 II 46 précité).\nb) A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1998, des\ndispositions révisées le 23 mars 1998 du Code de procédure, le ministère\npublic a non seulement conservé sa compétence de renvoi devant le tribunal\nde police, mais il s'est vu attribuer la compétence générale de renvoi des\nprévenus devant toutes les juridictions (Cour d'assises, tribunaux correctionnels et tribunaux de police). Il continue d'exercer cette compétence\nde manière exclusive, s'agissant du renvoi devant un tribunal de police -\navec ou sans le préavis concordant du juge d'instruction (art.178 al.1 et\n179 al.2 CPP). Pour le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel en revanche, il doit saisir la Chambre d'accusation en cas de\ndivergence sur la question avec le juge d'instruction (art. 179 al. 1 lit.\na). C'est ce qui résulte expressément du rapport du Conseil d'Etat au\nGrand Conseil à l'appui du projet de révision du CPP, du 11 février 1998,\nadopté à cet égard sans changement par le Grand Conseil : du fait que le\nministère public soutient l'accusation devant le tribunal de jugement, le"}