police (arrêt M. du 8.12.1998 qui reprend la solution valant sous l'ancien droit, RJN 4 II 46). 4. En l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des infractions (certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exigés par la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'autres) sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'accusation n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus). Vu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause. 2.