Dès lors, seule la seconde hypothèse étant applicable, il serait opportun, dans l'intérêt de la clarté et de la célérité des débats, que le ministère public fasse connaître son intention dans la mesure du possible. L'ordonnance de renvoi lui en fournit du reste l'occasion, sous la forme d'un considérant qui précéderait la décision de renvoi proprement dite, et qui dirait que le ministère public constate (ou : est d'avis) que telle infraction n'est pas (ou : ne paraît pas) réalisée, mais qu'il appartiendra au tribunal saisi d'en décider.