Le rapport ajoute que le renvoi de la cause devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce stade de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation que dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du juge d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que l'intervention de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'autorité de jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9).